Chères consœurs, chers confrères,
Nous constatons depuis plusieurs semaines certains contrats de remplacement nous obligeant à vous demander des compléments d’informations. Nous recevons des contrats de remplacement de longue durée, des contrats uniquement sur certains jours de la semaine partageant un temps plein avec le titulaire, des contrats de remplacement avec plusieurs MK au sein du même cabinet créant un équivalent temps plein au remplaçant avec les titulaires en exercice dans la même semaine.
Ces situations peuvent créer des infractions au code de déontologie et à la convention nationale.
Nous tenions à vous mettre en garde face à ces situations car elles peuvent constituer des fautes déontologiques sanctionnables et/ou la CGSS peut également vous réclamer des indus voire prononcer un déconventionnement en fonction des situations.
Nous vous rappelons les termes de l’article R4321-107 :
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre ».
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre ».
Extraits de commentaires issus de la commission de déontologie du Conseil National:
Le Conseil national de l’ordre entend rappeler que le régime juridique du remplacement n’a pas vocation à se substituer à celui de l’assistanat ou de la collaboration libérale. Ainsi, l’impossibilité de trouver un collaborateur ou un assistant libéral, ou, pour le titulaire, l’impossibilité de trouver un successeur à l’assistant lorsque son contrat arrive à terme, de même que le surcroît d’activité d’un cabinet de masso-kinésithérapie, ne constituent pas un motif permettant de déroger au principe général selon lequel un masseur-kinésithérapeute ne doit pas exercer pendant la durée de son remplacement.
Il est considéré qu’un masseur-kinésithérapeute qui souhaite recourir à un remplacement afin de se dégager du temps pour l’exercice à domicile contrevient à cet article.
Le caractère « personnel » du remplacement s’impose également pour les professionnels exerçant en société d’exercice (SCP, SEL…), le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre la société et un masseur-kinésithérapeute.
L’information préalable de l’ordre par le remplacé, indépendamment de son caractère déontologique, répond également à une volonté de protection des contractants. En effet, l’ordre pourra s’assurer, préalablement à la signature du contrat, des conditions d’exercice du remplaçant et de l’absence de décision éventuelle ne lui permettant pas d’exercer.
La communication du contrat de remplacement à l’ordre s’impose aux parties au même titre que pour les autres contrats professionnels (CDN 016-2011 du 02/07/2012).
La cessation de toute activité de soin par le remplacé est impérative sauf à obtenir l’accord préalable du conseil de l’ordre qui appréciera la situation au regard des éléments qui lui auront été apportés lors de la demande. [CDN 021-2012du 17/10/2013).
Nous vous invitons également à prendre connaissance de la publication du syndicat local à ce sujet ci-dessous.
Confraternellement
Le CIDOMK La Réunion Mayotte