Cette démarche doit être réalisée personnellement par les parties au contrat et ne peut donc être déléguée à un prestataire.
Dans l’hypothèse d’un dépôt par un prestataire, il convient d’indiquer à ce dernier et aux parties que, conformément aux articles R. 4321-107 et R. 4321-134 du code de la santé publique, cette démarche de communication doit être réalisée personnellement par le masseur-kinésithérapeute.
En toutes hypothèses, le conseil départemental de l’ordre doit formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la déontologie et le notifier dans les deux mois qui suivent la réception du contrat signé.
Si les parties ont communiqué un projet de contrat, alors ce délai est réduit à un mois suivant sa réception.
A défaut, la règle du « silence vaut accord » s’applique.
Or, les observations présentées par un conseil départemental de l’ordre sur un contrat ou un projet de contrat engagent le conseil départemental de l’ordre et il en est de même dans le cas où aucune observation n’est présentée (ce silence valant avis de conformité).