En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le masseur-kinésithérapeute est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait (article R.4112-3 du code de la santé publique). La décision de radiation est prise par le conseil.
Le masseur-kinésithérapeute doit parallèlement demander son inscription au tableau de l’ordre du département d’accueil. Dès réception de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre, le département d’accueil demande au département d’origine le transfert du dossier.
Il est fondamental que ces deux démarches soient concomitantes.
Une période transitoire s’ouvre :
- Soit il demande son inscription au tableau du département d’accueil, le masseur-kinésithérapeute peut alors provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil département ait statué sur sa demande par décision explicite (article L.4112-5 du code de la santé publique). Le conseil de l’ordre de ce département statue alors dans les conditions prévues à l’article R.4112-2 dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu’une expertise a été ordonnée (4112-3 du code de la santé publique).
- Soit le masseur-kinésithérapeute ne demande pas son inscription dans un autre tableau tout en continuant à exercer, il se place en situation d’exercice illégal de la profession, 3 mois après sa radiation au tableau.
Vous trouverez les documents nécessaires ainsi que les justificatifs à fournir pour votre demande de transfert en cliquant ici.