La publication du décret n°2020-1663 consacre le principe de libre communication dans le respect des règles déontologiques de la profession ainsi que des recommandations du Conseil National.
En ce qui concerne les sites internet, ils ne doivent en aucun cas présenter un caractère promotionnel ou commercial et il est interdit au MK d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet.
Par principe, un MK a la possibilité de présenter sur son site internet des informations médicales, sans que celles-ci ne constituent un élément de valorisation personnelle du praticien et de son cabinet, dès lors qu’elles ont un caractère objectif et une finalité scientifique, préventive ou pédagogique. Certaines mentions sont obligatoires lors de la création d’un site internet comme par exemple le nom/prénom, l’adresse du cabinet, le numéro de téléphone, l’adresse de messagerie, le numéro d’inscription au tableau, l’information sur le montant des honoraires pratiqués (Annexe 4 du guide « Recommandations relatives à la communication du MK »).
Pour les médias sociaux, le Conseil National invite le MK à faire usage de son titre afin d’informer du cadre dans lequel ses activités sont mises en œuvre mais rappelle tout de même que pour la promotion commerciale de produits ou de services qui ne relèvent donc pas de la pratique de la kinésithérapie, cela nécessite une autorisation préalable du Conseil Départemental.
Dans le cadre de l’exercice de la kinésithérapie, le MK doit respecter l’anonymat des patients, s’interdire tout propos dénigrant, respecter la confraternité et distinguer les supports de communication en lien avec son activité de kinésithérapeute de ceux en lien avec une autre activité et s’interdire que l’un des supports fasse la promotion de l’autre activité.
Vous trouverez ci-joint une infographie proposée par le Conseil National : cliquez-ici.